Article 74 de la Constitution belge
L' article 74 de la Constitution belge fait partie du titre III Des Pouvoirs. Il soustrait au Sénat une partie des compétences.
- Il date du [1] et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - l'article 26, alinéa 2. Il a été révisé le [2].
Le texte
« Par dérogation à l'article 36, le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants pour les matières autres que celles visées aux articles 77 et 78. »
Voir aussi
Notes et références
Articles connexes
Liens externes
- (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
- (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
- (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution Belge de 1831 avec ses modifications successives
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution Belge de 1994 avec ses modifications successives
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Ier De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire | (Voir : Fédéralisme - Communautés - Régions) |
Ier bis Des objectifs de politique générale de la Belgique fédérale, des Communautés et des Régions | 7 bis |
II Des Belges et de leurs droits | |
III Des pouvoirs |
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IV Des relations internationales | |
V Des finances | |
VI De la force publique | |
VII Dispositions générales | |
VIII De la révision de la Constitution | |
IX Entrée en vigueur et dispositions transitoires |
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