Article 33 de la Constitution belge

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L'article 33 de la Constitution belge fait partie du titre III Des pouvoirs. Il définit l'origine et l'exercice des pouvoirs en Belgique.

  • Il date du et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - l'article 25. Il n'a jamais été révisé.

Texte

« Tous les pouvoirs émanent de la Nation.
Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution. »

Interprétation

La section législation du Conseil d'État se base sur cet article, et en particulier sur l'alinéa 2, qui exclut tout mode d'exercice du pouvoir qui n'est pas prévu par la Constitution, pour exclure la possibilité d'organiser un référendum en Belgique. Elle a rendu des avis dans ce sens le , le , le et le 29 novembre 2004[1], excluant ainsi, de manière plus générale, l'installation d'un régime politique dit de "démocratie directe" en l'absence d'une modification constitutionnelle.

"Il ressort de cette disposition ainsi que des autres dispositions de la Constitution relatives à l’exercice des pouvoirs que la Constitution n’a pas instauré un système fondé sur la souveraineté populaire mais bien un mécanisme basé sur la souveraineté nationale dans lequel la Nation est représentée par les corps constitués [...] "

Références

  1. « Portail du droit en Belgique : actualites juridiques belges », sur droitbelge.be (consulté le ).

Voir aussi

Liens internes

Liens externes

  • (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
  • (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
  • (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
  • (de) Version consolidée du texte de la Constitution Belge de 1831 avec ces modifications successives
  • (de) Version consolidée du texte de la Constitution Belge de 1994 avec ces modifications successives
v · m
Ier De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire (Voir : Fédéralisme - Communautés - Régions)
Ier bis Des objectifs de politique générale de la Belgique fédérale, des Communautés et des Régions bis
II Des Belges et de leurs droits
III Des pouvoirs
  • Ier. Des chambres fédérales
  • - II. Du Sénat
    • 67
    • 68
    • 69
    • 70
    • 71
    • 72 (abrogé)
    • 73
  • II. Du Pouvoir législatif fédéral
    • 74
    • 75
    • 76
    • 77
    • 78
    • 79 (abrogé)
    • 80 (abrogé)
    • 81 (abrogé)
    • 82
    • 83
    • 84
  • III. Du Roi et du gouvernement fédéral
  • IV. Des Communautés et des Régions
  • - Ire. Des organes
  • —- Ire. Des Parlements de communauté et de région
    • 115
    • 116
    • 117
    • 118
    • 118 bis
    • 119
    • 120
  • —- II. Des Gouvernements de communauté et de région
    • 121
    • 122
    • 123
    • 124
    • 125
    • 126
  • - II. Des compétences
  • —- Ire. Des compétences des communautés
    • 127
    • 128
    • 129
    • 130
    • 131
    • 132
    • 133
  • —- II. Des compétences des régions
  • —- III. Dispositions spéciales
    • 135
    • 135 bis
    • 136
    • 137
    • 138
    • 139
    • 140
  • V. De la Cour constitutionnelle, de la prévention et du règlement de conflits
  • - Ire. De la prévention des conflits de compétence
    • 141
  • - II. De la Cour constitutionnelle
  • - III. De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts
    • 143
  • VII. Du Conseil d’État et des juridictions administratives
    • 160
    • 161
  • VIII. Des institutions provinciales et communales
    • 162
    • 163
    • 164
    • 165
    • 166
IV Des relations internationales
V Des finances
VI De la force publique
VII Dispositions générales
VIII De la révision de la Constitution
IX Entrée en vigueur et dispositions transitoires
  • I
  • II
  • III
  • IV
  • V
  • VI
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