Chancellerie des universités

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Une chancellerie est, dans le système d'enseignement supérieur français, un établissement public à caractère administratif (EPA) dont l'objet est d'assurer la gestion des biens des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) d'une académie, notamment les universités. Son chancelier est le recteur d'académie.

Elles sont créées en dans le sillage de la loi Faure de , et supprimées en et , à l'exception de la chancellerie de Paris qui est la seule encore existante.

Histoire

Création

Le principe d'« un établissement public placé sous l'autorité du recteur », chargé d'administrer les biens des universités, est créé par l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi no 68-978 du d'orientation de l'enseignement supérieur (dite loi Faure)[a], dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la loi no 71-557 du qui aménage certaines de ses dispositions[b].

Cet alinéa est le fruit d'un amendement déposé par Jean Berthoin, sénateur de l'Isère, sur proposition de Pierre Bartoli (d), secrétaire général de l'académie de Paris[1]. En effet, après le démembrement de l'Université de Paris en sous l'effet de la loi de , Bartoli s'inquiète que son recteur Robert Mallet se trouve dans l'impossibilité d'en gérer le patrimoine[2]. Ni les dispositions transitoires de la loi de , ni la loi de alors en cours d'élaboration pour aménager certaines de ses dispositions, ne prennent en compte ce problème, et le ministre de l'Éducation nationale d'alors, Olivier Guichard, est même opposé à étudier ce cas[2]. Pour tenter d'y remédier, Bartoli a déjà proposé la création des chancelleries dans une note du intitulée « Mort de l'Université de Paris » transmise à Michel Jobert, secrétaire général de l'Élysée, à destination du président de la République, Georges Pompidou, mais en vain[3]. C'est pourquoi Bartoli se tourne vers le sénateur Berthoin, ancien ministre de l'Éduction nationale dans les années , et lui propose le texte de l'amendement en . Ils discutent ensemble de l'exposé des motifs pour mettre en évidence les problèmes causés par le transfert de la Cité universitaire de Paris ou du domaine de Richelieu, puis Berthoin « use de toute son expérience, de son autorité et de sa force de conviction » pour faire voter l'amendement[4].

Deux décrets d'application, du [c] et du [d], fixent les attributions et les règles de fonctionnement des chancelleries[5].

Suppression

Un décret du [e] supprime :

de sorte que seule subsiste la chancellerie de Paris à partir du , bien que la Cour des comptes en ait préconisé la suppression en 2014[6].

Fonctionnement

Chaque chancellerie est administrée par un conseil d'administration. Son chancelier est le recteur d'académie, assisté dans le cas de la chancellerie de Paris par un recteur délégué (appelé vice-chancelier de à , et recteur adjoint avant ).

Tutelle

Les chancelleries sont placées sous la tutelle du ministère chargé de l'Enseignement supérieur (précédemment du ministère de l'Éducation nationale jusqu'en [f]). Elles sont dotées de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Elles sont soumises au contrôle financier de l'État.

Références

  1. Delmas 2016, p. 138–140.
  2. a et b Delmas 2016, p. 137.
  3. Delmas 2016, p. 137–138.
  4. Delmas 2016, p. 140.
  5. Pierre Trincal, « Étapes et problèmes dans la mise en œuvre de la loi Edgar Faure », dans David Valence (dir.) et Bruno Poucet (dir.), La loi Edgar Faure : Réformer l'université après (actes du colloque organisé par la Fondation Charles-de-Gaulle, Paris,  – ), Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire / Histoire politique de la France au XXe siècle », , 254 p. (ISBN 978-2-7535-4872-5), p. 199–222 [lire en ligne].
  6. Fabien Piliu, « La Chancellerie des universités de Paris sera-t-elle supprimée ? », sur La Tribune, (consulté le ).

Sur Légifrance :

  1. Article 42 de la loi no 68-978 du d'orientation de l'enseignement supérieur.
  2. Loi no 71-557 du aménageant certaines dispositions de la loi no 68-978 du d'orientation de l'enseignement supérieur, JORF, no 161, , p. 6908–6909.
  3. Décret no 71-1105 du relatif aux chancelleries, JORF, no 305, , p. 13084–13085, codifié en aux articles D. 762-1 à D. 762-13 du Code de l'éducation.
  4. Décret no 72-935 du portant application de l'article 44 de la loi no 68-978 du de l'enseignement supérieur, aménagée en certaines de ses dispositions par la loi no 71-557 du , et relatif à l'administration provisoire des biens, droits et obligations des anciens établissements d'enseignement supérieur, JORF, no 239, , p. 10746.
  5. Décret no 2019-1600 du portant dissolution de chancelleries, JORF, no 1, , texte no 57, NOR ESRS1933700D.
  6. Article 2 du décret no 2002-520 du modifiant le décret no 71-1105 du relatif aux chancelleries, JORF, no 90, , p. 6759–6760, texte no 28, NOR MENS0200485D.

Voir aussi

Bibliographie

  • Marie-Claude Delmas, « De l'Université de Paris à la chancellerie des universités de Paris : Le rôle de Pierre Bartoli,  », dans Florence Bourillon (dir.), Éléonore Marantz (dir.), Stéphanie Méchine (dir.) et Loïc Vadelorge (dir.), De l'Université de Paris aux universités d'Île-de-France (actes du colloque organisé par les laboratoires HICSA (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), CRHEC (Paris-Est Créteil), ACP (Paris-Est Marne-la-Vallée) et le service des archives de la Chancellerie des universités de Paris, à la Sorbonne et aux Archives nationales,  – ), Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », , 353 p. (ISBN 978-2-7535-4291-4), p. 123–141 [lire en ligne] [lire en ligne].

Articles connexes

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